(22) En conséquence, bien que les roues en aluminium des segments «OEM et AM» ne soient pas distribuées par le même circuit, elles présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques et sont interchangeables. Elles sont donc considérées comme un seul et même produit. De plus, les roues en aluminium sont vendues et importées de la Chine en quantités importantes par l’intermédiaire des deux circuits de distribution. À la lumière de ces constatations, il est provisoirement conclu que les «roues en aluminium du segment OEM» n’ont pas lieu d’être exclues de la définition du produit couvert par l’enquête.
Règlement (UE) n° 404/2010 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 404/2010
RattachementRèglement (UE) n° 404/2010
Versionacte d'origine du 10/05/2010 (CELEX 32010R0404)
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