(25) Il a été établi que le produit concerné et les roues en aluminium produits et commercialisés sur le marché intérieur de la RPC ainsi que sur le marché intérieur de la Turquie, qui a provisoirement servi de pays analogue, de même que les roues en aluminium produites et commercialisées dans l’Union par l’industrie de l’Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques et avaient les mêmes applications. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme étant similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (UE) n° 404/2010 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 404/2010
RattachementRèglement (UE) n° 404/2010
Versionacte d'origine du 10/05/2010 (CELEX 32010R0404)
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