(5) En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs en RPC, d’importateurs ainsi que de producteurs de l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à un échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs, tous les importateurs et tous les producteurs de l’Union ont été invités à se faire connaître auprès de la Commission et à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture.
Règlement (UE) n° 404/2010 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 404/2010
RattachementRèglement (UE) n° 404/2010
Versionacte d'origine du 10/05/2010 (CELEX 32010R0404)
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