(51) Il a également été avancé que certains régimes de soutien et avantages fiscaux n’étaient pas spécifiques aux sociétés et ne pouvaient par conséquent pas être considérés comme une conséquence du système d’économie planifiée. À cet égard, il y a lieu de souligner que l’analyse relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché vise à déterminer s’il y a ou non intervention de l’État, que celle-ci soit ou non spécifique à l’une ou l’autre société. En tout état de cause, les faits sur lesquels est fondée cette allégation sont erronés. En effet, les avantages dont ont bénéficié les sociétés en l’espèce peuvent être considérés comme spécifiques à une société car ils s’adressent tous à un certain type de société: par exemple une société étrangère, établie dans une région donnée et ayant négocié ad hoc avec les autorités locales pour obtenir des subventions, l’achat d’équipements de fabrication nationale, l’amélioration de la technologie, la participation à des foires, des investissements dans la recherche et le développement, etc.
Règlement (UE) n° 404/2010 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 404/2010
RattachementRèglement (UE) n° 404/2010
Versionacte d'origine du 10/05/2010 (CELEX 32010R0404)
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