Règlement (UE) n° 404/2010 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 404/2010
RattachementRèglement (UE) n° 404/2010
Versionacte d'origine du 10/05/2010 (CELEX 32010R0404)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) n° 404/2010EUR-Lex →

(54) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est calculé, le cas échéant, pour les pays relevant de l’article 2, paragraphe 7, dudit règlement, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, que leurs prix à l’exportation et les quantités exportées, de même que les conditions et modalités de vente, sont déterminés librement, que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché et qu’une intervention étatique éventuelle n’est pas de nature à autoriser un contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer des niveaux de droits distincts.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).