(60) La Commission a ensuite examiné si la Turquie constituait un choix raisonnable en tant que pays analogue. Elle a conclu que la Turquie, avec cinq producteurs nationaux et des importations importantes de pays tiers, était un marché présentant un haut niveau de concurrence. De plus, il n’existait pas de différences importantes dans le processus de production entre les producteurs turcs et chinois. Compte tenu de ce qui précède, l’enquête n’a pas établi de motifs de considérer que la Turquie ne convenait pas pour établir une valeur normale. En outre, les producteurs turcs vendent des types de produit comparables à ceux qui sont exportés par la RPC.
Règlement (UE) n° 404/2010 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 404/2010
RattachementRèglement (UE) n° 404/2010
Versionacte d'origine du 10/05/2010 (CELEX 32010R0404)
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