(72) Dans les cas où les ventes ont été réalisées par l’intermédiaire d’un importateur ou un négociant lié, les prix à l’exportation ont été construits, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, en partant des prix de revente de cet importateur/négociant lié aux premiers consommateurs indépendants de l’Union. Ces prix ont été dûment ajustés pour tenir compte de tous les frais supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais de ventes, les dépenses générales et administratives et les bénéfices. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, le profit réalisé par un importateur/négociant indépendant du produit concerné a été utilisé, puisque le profit réel de l’importateur/négociant lié n’a pas été considéré comme fiable en raison de la relation entre les producteurs-exportateurs et l’importateur/négociant lié.
Règlement (UE) n° 404/2010 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 404/2010
RattachementRèglement (UE) n° 404/2010
Versionacte d'origine du 10/05/2010 (CELEX 32010R0404)
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