(76) Pour les deux sociétés incluses dans l’échantillon et ayant obtenu un traitement individuel, les marges de dumping ont été établies en comparant, d’une part, la valeur normale moyenne pondérée déterminée pour les producteurs turcs qui ont pleinement coopéré et, d’autre part, le prix à l’exportation moyen pondéré vers la Communauté pratiqué par chaque société, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.
Règlement (UE) n° 404/2010 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 404/2010
RattachementRèglement (UE) n° 404/2010
Versionacte d'origine du 10/05/2010 (CELEX 32010R0404)
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