(1) Lorsqu’il effectue une inspection renforcée d’un navire, l’agent responsable du contrôle par l’État du port doit se baser sur une liste de points spécifiques à vérifier, sous réserve de la faisabilité matérielle de l’inspection ou de limitations éventuelles liées à la sécurité des personnes, du navire ou du port.
Règlement (UE) n° 428/2010 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 428/2010
RattachementRèglement (UE) n° 428/2010
Versionacte d'origine du 20/05/2010 (CELEX 32010R0428)
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