Règlement (UE) n° 440/2010 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 440/2010
IntituléRedevance au titre d’une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement
Rattachement
CHAPITRE II — REDEVANCES
  1. Règlement (UE) n° 440/2010
  2. CHAPITRE II — REDEVANCES
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0440)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 440/2010EUR-Lex →

1. L’Agence perçoit une redevance, conformément aux dispositions de l’annexe I, pour toute demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement qui se réfère à une substance contenue dans un maximum de cinq mélanges, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008.

2. Lorsque la demande est soumise par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite conformément aux dispositions de l’annexe I.

3. En cas d’utilisation du nom chimique de remplacement de la substance, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008 dans d’autres mélanges, une redevance supplémentaire est perçue sur un nombre maximal de dix mélanges et la même redevance supplémentaire est perçue pour toute autre tranche de dix mélanges, comme prévu à la section 3 de l’annexe I.

4. La date à laquelle l’Agence reçoit la redevance au titre d’une demande est considérée être la date de réception de la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0440. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).