Règlement (UE) n° 440/2010 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 440/2010
IntituléRedevance au titre de la soumission de propositions de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance
Rattachement
CHAPITRE II — REDEVANCES
  1. Règlement (UE) n° 440/2010
  2. CHAPITRE II — REDEVANCES
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0440)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 440/2010EUR-Lex →

1. L’Agence perçoit une redevance, conformément aux dispositions de l’annexe II, pour toute soumission de propositions de classification et d’étiquetage harmonisés en vertu de l’article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

2. Lorsque la proposition est soumise par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite conformément aux dispositions de l’annexe II.

3. La date à laquelle l’Agence reçoit la redevance due au titre d’une proposition est considérée être la date de réception de la proposition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0440. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).