Version d'origine : acte du 21/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 440/2010
IntituléRéductions
RattachementCHAPITRE II — REDEVANCES
Règlement (UE) n° 440/2010
CHAPITRE II — REDEVANCES
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0440)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 440/2010EUR-Lex →
1. Toute personne physique ou morale qui invoque le droit à une redevance réduite au titre des articles 3 et 4 en informe l’Agence lors de la soumission de la demande.
2. L’Agence peut demander, à tout moment, des éléments de preuve démontrant que les conditions requises pour bénéficier d’une réduction de la redevance sont réunies.
3. Lorsque la personne physique ou morale invoquant le droit à une réduction ne peut pas démontrer ce droit, l’Agence perçoit l’intégralité de la redevance.
Lorsqu’une personne physique ou morale qui a invoqué le droit à une réduction a déjà payé une redevance réduite, mais ne peut pas démontrer ce droit, l’Agence perçoit la différence entre la redevance intégrale et le montant payé.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.