(3) Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval d’une substance peuvent soumettre à l’Agence une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés de cette substance, à condition qu’aucune entrée ne figure à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour cette substance pour ce qui concerne la classe de danger ou la différenciation couverte par cette proposition.
Règlement (UE) n° 440/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 440/2010
RattachementRèglement (UE) n° 440/2010
Versionacte d'origine du 21/05/2010 (CELEX 32010R0440)
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