(6) Le montant des redevances tient compte des tâches incombant à l’Agence en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 et est fixé à un niveau permettant de garantir que les recettes qui en proviennent, ajoutées aux autres recettes de l’Agence conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, sont suffisantes pour couvrir les dépenses liées aux services fournis.
Règlement (UE) n° 440/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 440/2010
RattachementRèglement (UE) n° 440/2010
Versionacte d'origine du 21/05/2010 (CELEX 32010R0440)
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