(7) Les fiches de données de sécurité ainsi modifiées devraient demeurer un élément important de la communication relative aux dangers et constituer un mécanisme de transmission, aux utilisateurs situés immédiatement en aval dans la chaîne d’approvisionnement, d’informations appropriées sur la sécurité des substances et des mélanges répondant aux critères de classification conformément à la législation communautaire applicable, ainsi que de certaines substances et de certains mélanges ne répondant pas à ces critères, en tenant compte des informations provenant de tout rapport pertinent sur la sécurité chimique.
Règlement (UE) n° 453/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 453/2010
RattachementRèglement (UE) n° 453/2010
Versionacte d'origine du 20/05/2010 (CELEX 32010R0453)
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