(3) En ce qui concerne les aliments destinés aux animaux familiers, le marché se compose d’un nombre considérable de produits différents portant des étiquettes spécifiques. Par rapport aux règles d’étiquetage actuellement en vigueur pour ces produits, seules les dispositions de l’article 15, point f), de l’article 17, paragraphe 1), point f), et de l’article 19 du règlement (CE) no 767/2009 apportent des modifications, par ailleurs mineures et sans incidence sur la sécurité. Afin de permettre aux exploitants du secteur de l’alimentation animale concernés d’effectuer une transition en douceur, il est justifié de prévoir une période de transition d’un an, après le 1er septembre 2010, pendant laquelle les étiquettes actuelles des aliments pour animaux familiers pourront encore être utilisées.
Règlement (UE) n° 454/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 454/2010
RattachementRèglement (UE) n° 454/2010
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32010R0454)
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