Règlement (UE) n° 461/2010 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/05/2023 (consolidation EUR-Lex 02010R0461-20230507, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/05/2010).

TexteRèglement (UE) n° 461/2010
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (UE) n° 461/2010
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 07/05/2023 (CELEX 02010R0461-20230507)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 461/2010EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «accord vertical», un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services;

b) «restriction verticale», une restriction de concurrence dans un accord vertical entrant dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité;

c) «réparateur agréé», un prestataire de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles qui opère au sein du système de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles;

d) «distributeur agréé», un distributeur de pièces de rechange pour véhicules automobiles qui opère au sein du système de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles;

e) «réparateur indépendant»,

i) un prestataire de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles qui n’opère pas au sein du système de distribution créé par le fournisseur des véhicules automobiles dont il assure la réparation ou l’entretien;

ii) un réparateur agréé opérant au sein du système de distribution d’un fournisseur donné dans tous les cas où il fournit des services de réparation ou d’entretien de véhicules automobiles provenant d’un autre fournisseur au système de distribution duquel il n’appartient pas;

f) «distributeur indépendant»,

i) un distributeur de pièces de rechange pour véhicules automobiles qui n’opère pas au sein du système de distribution créé par le fournisseur des véhicules automobiles pour lesquels il distribue des pièces de rechange;

ii) un distributeur agréé opérant au sein du système de distribution d’un fournisseur donné dans tous les cas où il distribue des pièces de rechange pour véhicules automobiles provenant d’un autre fournisseur au système de distribution duquel il n’appartient pas;

g) «véhicule automobile», un véhicule autopropulsé à trois roues ou plus destiné à être utilisé sur la voie publique;

h) «pièces de rechange», des biens qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule automobile pour remplacer des composants de ce véhicule, y compris des biens tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l’utilisation d’un véhicule automobile, à l’exception du carburant;

i) «système de distribution sélective», un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés sur le territoire sur lequel le fournisseur a décidé d’appliquer ce système.

2. Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise», «fournisseur», «constructeur», «fabricant» et «acheteur» comprennent leurs entreprises liées respectives.

Par «entreprises liées», il faut entendre:

a) les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord détient, directement ou indirectement:

i) plus de la moitié des droits de vote, ou

ii) le pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise, ou

iii) le droit de gérer les affaires de l’entreprise;

b) les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord, détiennent, directement ou indirectement, les droits ou les pouvoirs énumérés au point a);

c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) détient, directement ou indirectement, les droits ou les pouvoirs énumérés au point a);

d) les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou deux ou plusieurs de ces dernières, détiennent ensemble les droits ou les pouvoirs énumérés au point a);

e) les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i) des parties à l’accord ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d), ou

ii) une ou plusieurs des parties à l’accord ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux points a) à d), et un ou plusieurs tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0461-20230507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).