(10) S’agissant de la distribution de véhicules automobiles neufs, il n’y a apparemment aucun dysfonctionnement important de la concurrence qui pourrait distinguer ce secteur d’autres secteurs économiques et qui pourrait requérir l’application de règles différentes et plus strictes que celles prévues par le règlement (UE) no 330/2010. Le seuil de part de marché, l’exclusion de certains accords verticaux de l’exemption prévue par ledit règlement, ainsi que les autres conditions auxquelles celui-ci subordonne l’exemption garantissent en principe que les accords verticaux de distribution de véhicules automobiles neufs respectent les conditions prévues par l’article 101, paragraphe 3, du traité. De tels accords doivent par conséquent bénéficier de l’exemption prévue par le règlement (UE) no 330/2010, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions qu’il établit.
Règlement (UE) n° 461/2010 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 461/2010
RattachementRèglement (UE) n° 461/2010
Versionacte d'origine du 27/05/2010 (CELEX 32010R0461)
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