(11) Pour les accords de distribution de pièces de rechange et les accords de fourniture de services de réparation et d’entretien, il y a lieu de prendre en compte certaines caractéristiques spécifiques du marché de l’après-vente automobile. L’expérience acquise par la Commission dans l’application du règlement (CE) no 1400/2002 montre en particulier que les hausses de prix des travaux individuels de réparation ne se reflètent que partiellement dans la fiabilité accrue des voitures modernes et dans l’espacement des services d’entretien, ces tendances étant liées à l’évolution de la technologie et à la complexité et à la fiabilité croissantes des composants automobiles que les constructeurs automobiles achètent à des fournisseurs d’équipements d’origine. Ces derniers vendent leurs produits en tant que pièces de rechange sur le marché de l’après-vente par l’intermédiaire à la fois des réseaux de réparateurs agréés des constructeurs et des circuits indépendants, constituant ainsi une force concurrentielle importante sur le marché de l’après-vente automobile. Les frais de réparation et d’entretien automobiles supportés par les consommateurs dans l’Union représentent en moyenne une part très élevée de l’ensemble de leurs dépenses en véhicules automobiles.
Règlement (UE) n° 461/2010 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 461/2010
RattachementRèglement (UE) n° 461/2010
Versionacte d'origine du 27/05/2010 (CELEX 32010R0461)
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