(17) De plus, pour assurer une concurrence effective sur les marchés de la réparation et de l’entretien, et pour permettre aux réparateurs d’offrir aux utilisateurs finals des pièces de rechange concurrentes, l’exemption par catégorie ne doit pas couvrir les accords verticaux qui, tout en respectant les dispositions du règlement (UE) no 330/2010, restreignent néanmoins la faculté d’un fabricant de pièces de rechange de vendre ses produits à des réparateurs agréés membres du système de distribution d’un constructeur automobile, à des distributeurs indépendants de pièces de rechange, à des réparateurs indépendants ou à des utilisateurs finals. Cela n’affecte pas la responsabilité civile des fabricants de pièces de rechange, ni la faculté des constructeurs automobiles d’exiger des réparateurs agréés de leur circuit de distribution qu’ils utilisent exclusivement des pièces de rechange d’une qualité équivalente aux composants utilisés pour l’assemblage d’un véhicule automobile donné. De surcroît, comme les constructeurs automobiles ont une responsabilité contractuelle directe en cas de réparations sous garantie, d’entretiens gratuits et d’actions de rappel, l’exemption doit être applicable aux accords imposant au réparateur agréé l’obligation d’utiliser exclusivement les pièces de rechange fournies par le constructeur automobile pour ces réparations.
Règlement (UE) n° 461/2010 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 461/2010
RattachementRèglement (UE) n° 461/2010
Versionacte d'origine du 27/05/2010 (CELEX 32010R0461)
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