(22) L’autorité de concurrence d’un État membre peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, pour l’ensemble ou une partie de son territoire lorsque, dans un cas particulier, un accord auquel s’applique l’exemption prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité sur l’ensemble ou sur une partie de son territoire, et que ce territoire présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct.
Règlement (UE) n° 461/2010 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 461/2010
RattachementRèglement (UE) n° 461/2010
Versionacte d'origine du 27/05/2010 (CELEX 32010R0461)
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