(5) L’expérience acquise depuis 2002 en matière de distribution de véhicules automobiles neufs, de distribution de pièces de rechange, ainsi que de fourniture de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles permet de définir une catégorie d’accords verticaux dans le secteur automobile dont on peut considérer qu’ils remplissent normalement les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité.
Règlement (UE) n° 461/2010 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 461/2010
RattachementRèglement (UE) n° 461/2010
Versionacte d'origine du 27/05/2010 (CELEX 32010R0461)
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