(125) Pour le fournisseur de MEG ayant coopéré, le MEG représente moins de 10 % de son chiffre d’affaires total. Il est noté que concernant le MEG, le PET n’est pas sa seule utilisation possible, ni même son utilisation principale, et que les producteurs de MEG sont moins dépendants de la situation de l’industrie du PET. Néanmoins, les difficultés de l’industrie du PET peuvent avoir un impact limité sur les fournisseurs de MEG, au moins à court ou à moyen terme.
Règlement (UE) n° 472/2010 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 472/2010
RattachementRèglement (UE) n° 472/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0472)
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