Règlement (UE) n° 472/2010 · Article

Article considérant 127

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 472/2010
RattachementRèglement (UE) n° 472/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0472)
RéférenceConsidérant 127 du règlement (UE) n° 472/2010EUR-Lex →

(127) Le PET faisant l’objet de la présente procédure (à savoir avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, appelé «bottle grade» (type utilisé pour la fabrication de bouteilles) est utilisé principalement pour la fabrication de bouteilles d’eau et autres boissons. Son utilisation pour la production d’autres emballages (produits alimentaires solides ou détergents) et de feuilles se développe, mais reste relativement limitée. Les bouteilles en PET sont fabriquées en deux étapes: i) les préformes sont obtenues par moulage par injection de PET et ii) sont ensuite chauffées et transformées en bouteilles par soufflage. La fabrication de bouteilles peut être un processus intégré (une même société achète le PET, fabrique une préforme et transforme celle-ci en bouteille, par soufflage) ou se limiter à la deuxième étape (soufflage de la préforme en bouteille). Les préformes sont assez faciles à transporter, car elles sont petites et denses, tandis que les bouteilles vides sont fragiles et leur transport très onéreux compte tenu de leur taille.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0472. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).