Règlement (UE) n° 472/2010 · Article

Article considérant 138

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 472/2010
RattachementRèglement (UE) n° 472/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0472)
RéférenceConsidérant 138 du règlement (UE) n° 472/2010EUR-Lex →

(138) Sur la base des informations disponibles, le coût du PET dans le coût total des embouteilleurs ayant coopéré varie entre 1 % et 14 %, en fonction du coût des autres composants utilisés dans la production de leurs produits respectifs. Les informations disponibles indiquent que le PET a tendance à être un élément de coût plus important pour les producteurs d’eau minérale (en particulier sans marque) que pour les sociétés de mise en bouteille de boissons non alcoolisées, pour qui il est parfois marginal. Les informations disponibles montrent que dans certains cas, le coût du PET peut représenter jusqu’à 20 % du prix final de l’eau minérale facturé au client. Il est estimé qu’en moyenne, le coût du PET peut constituer jusqu’à 10 % du coût total pour les sociétés de mise en bouteille.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0472. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).