Règlement (UE) n° 472/2010 · Article

Article considérant 149

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 472/2010
RattachementRèglement (UE) n° 472/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0472)
RéférenceConsidérant 149 du règlement (UE) n° 472/2010EUR-Lex →

(149) L’Union a annoncé un bénéfice cible de 7,5 %, comme celui utilisé dans la procédure contre la République populaire de Chine. Toutefois, au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union n’a jamais réalisé un tel profit (en fait, elle n’a jamais été rentable) et elle a reconnu de façon générale qu’elle fonctionnait habituellement sur des marges relativement basses. Le plus haut bénéfice réalisé par deux sociétés incluses dans l’échantillon pendant une année de la période considérée était de 3 %. Dans ces circonstances, un profit de 5 % est considéré provisoirement comme la cible la mieux appropriée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0472. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).