(21) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À partir de là, des ajustements tenant compte des différences au stade commercial, des coûts de transport, de manutention, de chargement, mais aussi des coûts accessoires, des coûts d’emballage, du coût du crédit et d’autres facteurs (frais bancaires) ont été effectués dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.
Règlement (UE) n° 472/2010 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 472/2010
RattachementRèglement (UE) n° 472/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0472)
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