(27) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si les ventes intérieures de l’unique producteur pakistanais étaient suffisamment représentatives, à savoir si le volume total de ces ventes correspondait à au moins 5 % du volume total de ses exportations du produit concerné vers l’Union. Les ventes intérieures de l’unique producteur pakistanais ont été considérées comme suffisamment représentatives au cours de la période d’enquête.
Règlement (UE) n° 472/2010 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 472/2010
RattachementRèglement (UE) n° 472/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0472)
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