(32) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À partir de là, des ajustements tenant compte de différences au niveau des frais à l’importation, des remises et rabais, des coûts de transport, de manutention, de chargement, mais aussi des coûts accessoires, des coûts d’emballage, du coût du crédit, des coûts après-vente (assistance technique et services), des commissions, et d’autres facteurs (frais bancaires) ont été effectués dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.
Règlement (UE) n° 472/2010 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 472/2010
RattachementRèglement (UE) n° 472/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0472)
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