Règlement (UE) n° 472/2010 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 472/2010
RattachementRèglement (UE) n° 472/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0472)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) n° 472/2010EUR-Lex →

(32) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À partir de là, des ajustements tenant compte de différences au niveau des frais à l’importation, des remises et rabais, des coûts de transport, de manutention, de chargement, mais aussi des coûts accessoires, des coûts d’emballage, du coût du crédit, des coûts après-vente (assistance technique et services), des commissions, et d’autres facteurs (frais bancaires) ont été effectués dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0472. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).