(36) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si les ventes intérieures de l’unique producteur des Émirats arabes unis étaient suffisamment représentatives, à savoir si le volume total de ces ventes correspondait à au moins 5 % du volume total de ses exportations du produit concerné vers l’Union. Les ventes intérieures de l’unique producteur des Émirats ont été suffisamment représentatives au cours de la période d’enquête.
Règlement (UE) n° 472/2010 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 472/2010
RattachementRèglement (UE) n° 472/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0472)
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