(41) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, le cas échéant, et lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été effectués au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts du crédit ainsi que des commissions.
Règlement (UE) n° 472/2010 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 472/2010
RattachementRèglement (UE) n° 472/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0472)
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