Règlement (UE) n° 473/2010 · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
RéférenceConsidérant 111 du règlement (UE) n° 473/2010EUR-Lex →

(111) L’enquête a établi que, dans la pratique, le régime offre aux exportateurs un traitement fiscal favorable spécifique. Bien que la part des dépenses liée à la réalisation du chiffre d’affaires à l’exportation ne puisse pas être déduite, le faible taux d’imposition de 1 % du chiffre d’affaires total à l’exportation constitue un régime fiscal avantageux par rapport au régime fiscal normal, où un taux plus élevé (35 %) est appliqué sur le revenu normal, pour autant que les bénéfices découlant des exportations soient imposés selon un taux plus bas que les bénéfices réalisés sur les ventes intérieures. Le producteur-exportateur ayant coopéré a obtenu des avantages en vertu du régime de l’impôt définitif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).