(112) Dans la mesure où il confère des avantages tenant au fait que les exportations sont imposées à un taux plus bas que les ventes intérieures, ce régime fiscal est considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, sous la forme d’un abandon de recettes publiques qui confère un avantage à la société bénéficiaire.
Règlement (UE) n° 473/2010 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
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