Règlement (UE) n° 473/2010 · Article

Article considérant 128

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
RéférenceConsidérant 128 du règlement (UE) n° 473/2010EUR-Lex →

(128) Dans ce contexte, il convient de souligner que la SBP relève de la définition des «pouvoirs publics» visée à l’article 2, point b), du règlement de base. Elle est détenue à 100 % par les pouvoirs publics et poursuit des objectifs de politique publique. En effet, la SBP assume toutes les fonctions dévolues aux banques centrales: émission de billets, régulation et supervision du système financier, fonction de banque des banquiers, de prêteur en dernier ressort et de banquier des pouvoirs publics, gestion de la politique monétaire, de la dette publique et du marché des changes, développement du cadre financier, institutionnalisation de l’épargne et de l’investissement, offre de facilités de formation aux banquiers et octroi de crédits aux secteurs prioritaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).