(158) Ce régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, parce qu’il apporte une contribution financière sous la forme d’une pratique des pouvoirs publics faisant intervenir un organisme public (en l’occurrence, la SBP), donnant instruction aux banques commerciales d’exécuter les fonctions décrites à l’article 3, paragraphe 1, point a) i) (transfert direct de fonds sous forme de prêts). Un avantage est conféré à la société bénéficiaire sous la forme d’un taux d’intérêt préférentiel.
Règlement (UE) n° 473/2010 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
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