Règlement (UE) n° 473/2010 · Article

Article considérant 158

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
RéférenceConsidérant 158 du règlement (UE) n° 473/2010EUR-Lex →

(158) Ce régime est considéré comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, parce qu’il apporte une contribution financière sous la forme d’une pratique des pouvoirs publics faisant intervenir un organisme public (en l’occurrence, la SBP), donnant instruction aux banques commerciales d’exécuter les fonctions décrites à l’article 3, paragraphe 1, point a) i) (transfert direct de fonds sous forme de prêts). Un avantage est conféré à la société bénéficiaire sous la forme d’un taux d’intérêt préférentiel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).