(18) L’enquête a montré que le PET produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union, d’une part, et le PET produit et vendu sur les marchés domestiques de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis et exporté vers l’Union, d’autre part, présentent les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.
Règlement (UE) n° 473/2010 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
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