(180) En outre, il a été constaté que l’octroi des subventions n’est pas automatique. La législation elle-même, en vertu de laquelle l’autorité compétente agit, confère au ministre le pouvoir de prendre la décision finale quant à l’octroi de la licence industrielle, sans le moindre élément attestant sur quelle base les demandes peuvent être acceptées ou refusées. Qui plus est, les autorités disposent toujours d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser les exemptions sollicitées.
Règlement (UE) n° 473/2010 · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
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