(193) Qui plus est, ce régime est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car ces avantages ne sont accessibles qu’aux entreprises établies dans les zones franches, c’est-à-dire que le bénéfice de la subvention est limité aux sociétés implantées sur certains sites fonctionnant sous le régime d’une zone franche. L’enquête a montré en outre que l’octroi du statut de zone franche aux Émirats arabes unis était laissé à la discrétion des autorités compétentes, sans critères neutres et objectifs tels que visés à l’article 4, paragraphe 2, point b). En l’absence de toute législation fédérale régissant la création et la gestion de zones franches aux Émirats arabes unis, chaque autorité compétente des sept Émirats constituant les Émirats arabes unis accorde l’accès à une zone franche conformément à ses propres règles. Puisqu’aucune législation ou ligne directrice n’est disponible dans l’Émirat de Ras Al Khaimah, l’autorité compétente décide à toute discrétion quelles sociétés sont autorisées à s’établir dans la zone franche.
Règlement (UE) n° 473/2010 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
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