(202) Sur ces 17 producteurs, 12 ont coopéré à l’enquête. Il a été constaté que ces 12 producteurs représentaient une proportion majeure (en l’occurrence plus de 80 %) de la production totale du produit similaire dans l’Union. En conséquence, les 12 producteurs ayant coopéré constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 6, du règlement de base et sont dénommés ci-après «l’industrie de l’Union». Les producteurs de l’Union restants sont dénommés ci-après «les autres producteurs de l’Union». Ces derniers n’ont pas soutenu activement la plainte, mais ne s’y sont pas non plus opposés.
Règlement (UE) n° 473/2010 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
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