Règlement (UE) n° 473/2010 · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
RéférenceConsidérant 202 du règlement (UE) n° 473/2010EUR-Lex →

(202) Sur ces 17 producteurs, 12 ont coopéré à l’enquête. Il a été constaté que ces 12 producteurs représentaient une proportion majeure (en l’occurrence plus de 80 %) de la production totale du produit similaire dans l’Union. En conséquence, les 12 producteurs ayant coopéré constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 6, du règlement de base et sont dénommés ci-après «l’industrie de l’Union». Les producteurs de l’Union restants sont dénommés ci-après «les autres producteurs de l’Union». Ces derniers n’ont pas soutenu activement la plainte, mais ne s’y sont pas non plus opposés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).