Règlement (UE) n° 473/2010 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) n° 473/2010EUR-Lex →

(25) Afin de contrôler la quantité de matières premières importées en franchise de droits et consommées dans la production du produit final destiné à l’exportation, l’administration douanière enregistre à la fois les importations autorisées et les exportations obligatoires au moment de l’importation et de l’exportation, sur la base de ratios intrants/extrants standard spécifiés dans un certificat appelé «Permis de production». Celui-ci est délivré par le département général du ministère de la santé et a une validité de cinq ans. Pour chaque transaction, l’administration douanière délivre, à la demande de la société, un numéro de code (B-Jack) nécessaire pour dédouaner les marchandises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).