(273) Comme indiqué ci-dessus, il a été recouru à l’échantillonnage pour les importateurs indépendants. Sur les deux sociétés incluses dans l’échantillon, un seul agent importateur (Global Services International, «G.S.I») a pleinement coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire. Les importations déclarées par l’agent ayant coopéré représentent une part significative des importations totales en provenance des pays concernés au cours de la période d’enquête. Les commissions pour les importations de PET représentent la majeure partie de l’activité de G.S.I. Étant donné que l’agent travaille sur la base de commissions, l’institution de droits ne devrait pas avoir d’impact significatif sur ses résultats car toute augmentation effective du prix à l’importation serait vraisemblablement à la charge des clients.
Règlement (UE) n° 473/2010 · Article
Article considérant 273
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
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