Règlement (UE) n° 473/2010 · Article

Article considérant 281

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
RéférenceConsidérant 281 du règlement (UE) n° 473/2010EUR-Lex →

(281) Les bouteilles en PET sont remplies d’eau et/ou d’autres boissons par les sociétés de mise en bouteilles («embouteilleurs»). Les sociétés de mise en bouteilles participent souvent à l’industrie du PET, soit par des opérations intégrées de mise en bouteille, soit par des contrats de travail à façon avec des transformateurs et/ou des fabricants de bouteilles pour lesquels elles négocient le prix du PET avec le producteur («soft tolling») ou achètent même le PET pour leurs propres bouteilles («hard tolling»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).