(301) L’Union a annoncé un bénéfice cible de 7,5 %, comme celui utilisé dans la procédure contre la République populaire de Chine. Toutefois, au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union n’a jamais réalisé un tel profit (en fait, elle n’a jamais été rentable au cours de cette période) et elle a reconnu de façon générale qu’elle fonctionnait habituellement sur des marges relativement basses. Le plus haut bénéfice réalisé par deux sociétés incluses dans l’échantillon pendant une année de la période considérée était de 3 %. Dans ces circonstances, un bénéfice de 5 % est considéré provisoirement comme l’objectif le plus approprié.
Règlement (UE) n° 473/2010 · Article
Article considérant 301
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
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