(32) De plus, le régime est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que la législation en vertu de laquelle agit l’autorité compétente limite explicitement l’accès à cette zone à certaines sociétés relevant du secteur pétrochimique.
Règlement (UE) n° 473/2010 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
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