(33) Le régime est par ailleurs subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires, au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage dans le cadre de ce régime sans souscrire un engagement à exporter.
Règlement (UE) n° 473/2010 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
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