(43) Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de la subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Le taux de subvention établi en rapport avec cette subvention sur la période d’enquête pour le producteur-exportateur s’élève à 0,93 %.
Règlement (UE) n° 473/2010 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
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