(54) Cette intervention de financement de la part de la NPC est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que l’autorité accordant la subvention en limite l’accès uniquement à la STPC, conformément à sa politique de développement du secteur pétrochimique.
Règlement (UE) n° 473/2010 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
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