(56) Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en fonction de l’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête. L’avantage conféré au bénéficiaire est considéré comme équivalant au montant total des financements à fonds perdus, tels que déclarés dans ses comptes par le producteur-exportateur ayant coopéré. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total des ventes réalisées au cours de la période d’enquête, car la subvention n’est pas subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.
Règlement (UE) n° 473/2010 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
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