Règlement (UE) n° 473/2010 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
RéférenceConsidérant 69 du règlement (UE) n° 473/2010EUR-Lex →

(69) Dans l’entrepôt sous douane, la zone de fabrication et les zones séparées de stockage des produits finis, des rebuts et des déchets n’étaient pas clairement identifiées dans les bâtiments. Seules les matières premières importées en franchise étaient séparées des intrants achetés localement. Les bâtiments de l’entrepôt, c’est-à-dire l’entrepôt douanier et l’entrepôt de transformation sous douane, n’étaient pas situés dans une zone indépendante avec entrée ou sortie indépendante d’une zone publique et ne disposaient pas d’autre entrée ou sortie, en infraction aux dispositions de l’article 349 du chapitre XV susmentionné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0473. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).