(69) Dans l’entrepôt sous douane, la zone de fabrication et les zones séparées de stockage des produits finis, des rebuts et des déchets n’étaient pas clairement identifiées dans les bâtiments. Seules les matières premières importées en franchise étaient séparées des intrants achetés localement. Les bâtiments de l’entrepôt, c’est-à-dire l’entrepôt douanier et l’entrepôt de transformation sous douane, n’étaient pas situés dans une zone indépendante avec entrée ou sortie indépendante d’une zone publique et ne disposaient pas d’autre entrée ou sortie, en infraction aux dispositions de l’article 349 du chapitre XV susmentionné.
Règlement (UE) n° 473/2010 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
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