(78) En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage correspond à la remise du montant total des droits à l’importation normalement dus sur les intrants importés. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas uniquement l’institution de mesures compensatoires dans le seul cas d’une remise «excessive» de droits. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, seule une remise excessive de droits peut faire l’objet de mesures compensatoires, dès lors que les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies. Or, ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce. Si l’absence de procédure de vérification adéquate est établie, l’exception pour les systèmes de ristourne, visée ci-dessus, n’est pas applicable et c’est la règle normale qui prévaut, selon laquelle les mesures compensatoires sont appliquées au montant des droits non acquittés (recettes abandonnées), plutôt qu’à un prétendu montant de remise excessive.
Règlement (UE) n° 473/2010 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 473/2010
RattachementRèglement (UE) n° 473/2010
Versionacte d'origine du 31/05/2010 (CELEX 32010R0473)
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